Art. 30

Collecte des produits et transport dans des unités de préparation

En vigueur depuis le 5 sept. 2008
Article 30 Collecte des produits et transport dans des unités de préparation Les opérateurs peuvent procéder à la collecte simultanée de produits biologiques et non biologiques uniquement lorsque des mesures appropriées sont prises pour prévenir tout risque de mélange ou d'échange des produits biologiques et non biologiques et pour garantir l'identification des produits biologiques. L'opérateur tient à la disposition de l'organisme ou de l'autorité de contrôle les informations relatives aux jours, heures, circuits de collecte et dates et heures de réception des produits.
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