Art. 34
Règles particulières applicable à la réception de produits provenant de pays tiers
En vigueur depuis le 5 sept. 2008
Article 34
Règles particulières applicable à la réception de produits provenant de pays tiers
Les produits biologiques sont importés des pays tiers dans des emballages ou conteneurs appropriés, fermés de manière à empêcher toute substitution de leur contenu et munis de l'identification de l'exportateur, de toute autre marque et de tout autre numéro permettant d'identifier le lot, ainsi que du certificat de contrôle relatif aux importations en provenance de pays tiers, selon le cas.
Dès réception d'un produit biologique importé d'un pays tiers, le premier destinataire vérifie la bonne fermeture de l'emballage ou du conteneur et, dans le cas de produits importés conformément à l'article 33 du règlement (CE) no 834/2007, s'assure que le certificat mentionné audit article couvre le type de produit constituant le lot. Le résultat de ces vérifications est explicitement mentionné dans les documents comptables visés à l'article 66 du présent règlement.
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