Art. 36
Végétaux et produits végétaux
En vigueur depuis le 5 sept. 2008
Article 36
Végétaux et produits végétaux
1. Pour que des végétaux et produits végétaux soient considérés comme biologiques, les règles de production visées aux articles 9, 10, 11 et 12 du règlement (CE) no 834/2007 et au chapitre 1 du présent règlement, ainsi que, le cas échéant, les règles de production exceptionnelles prévues au chapitre 6 du présent règlement, doivent avoir été mises en œuvre sur les parcelles concernées pendant une période de conversion de deux ans au moins avant l'ensemencement ou, dans le cas des pâturages et des fourrages pérennes, de deux ans au moins avant l'utilisation des produits comme aliments pour animaux provenant de l'agriculture biologique ou, dans le cas des cultures pérennes autres que les fourrages, de trois ans au moins avant la première récolte de produits biologiques.
2. L'autorité compétente peut décider de reconnaître rétroactivement comme faisant partie de la période de conversion toute période antérieure au cours de laquelle:
a)
les parcelles ont fait l'objet de mesures définies dans un programme mis en œuvre en application du règlement (CE) no 1257/99 du Conseil ou du règlement (CE) no 1698/2005, ou dans un autre programme officiel, à condition que ces mesures permettent de garantir que les produits non autorisés dans le cadre de production biologique n'ont pas été utilisés sur lesdites parcelles; ou
b)
les parcelles étaient des zones naturelles ou agricoles non traitées avec des produits interdits dans le cadre de la production biologique.
La période visée au premier alinéa, point b), ne peut être prise en considération rétroactivement que si les preuves fournies à l'autorité compétente sont suffisantes pour qu'elle puisse s'assurer que les conditions ont été satisfaites pendant une période d'au moins trois ans.
3. Dans certains cas, lorsque les terres ont été contaminées par des produits non autorisés dans le cadre de la production biologique, l'autorité compétente peut décider de prolonger la période de conversion au-delà de la période visée au paragraphe 1.
4. Lorsque des parcelles déjà converties à l'agriculture biologique ou en cours de conversion vers l'agriculture biologique sont traitées avec un produit non autorisé dans le cadre de la production biologique, l'État membre peut réduire la période de conversion visée au paragraphe 1 dans les deux cas suivants:
a)
les parcelles sont traitées avec un produit non autorisé aux fins de la production biologique dans le cadre de mesures obligatoires de lutte contre les maladies ou les ravageurs imposées par l'autorité compétente de l'État membre;
b)
les parcelles sont traitées avec un produit non autorisé aux fins de la production biologique dans le cadre d'essais scientifiques approuvés par l'autorité compétente de l'État membre.
Dans les cas prévus au premier alinéa, points a) et b), la durée de la période de conversion est fixée compte tenu des facteurs suivants:
a)
la dégradation du produit concerné doit garantir, à la fin de la période de conversion, un niveau de résidus insignifiant dans le sol et, s'il s'agit d'une culture pérenne, dans la plante;
b)
la récolte qui suit le traitement ne peut être vendue avec une référence au mode de production biologique.
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de sa décision de prévoir des mesures obligatoires.
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