Art. 38
Animaux et produits animaux
En vigueur depuis le 5 sept. 2008
Article 38
Animaux et produits animaux
1. Lorsque des animaux non biologiques ont été introduits dans l'exploitation conformément à l'article 14, paragraphe 1, point a) ii), du règlement (CE) no 834/2007 et à l'article 9 et/ou à l'article 42 du présent règlement, pour que les produits animaux puissent être vendus en tant que produits biologiques, les règles de production visées aux articles 9, 10, 11 et 14 du règlement (CE) no 834/2007 ainsi qu'au titre II, chapitre 2, et, le cas échéant, à l'article 42 du présent règlement doivent avoir été mises en œuvre au cours d'une période minimale de:
a)
douze mois pour les équidés et les bovins (y compris les espèces Bubalus et Bison) destinés à la production de viande et, en tout état de cause, pendant les trois quarts de leur vie au moins;
b)
six mois pour les petits ruminants et les porcs ainsi que pour les animaux destinés à la production laitière;
c)
dix semaines pour les volailles de chair introduites avant l'âge de trois jours;
d)
six semaines pour les volailles destinées à la production d'œufs.
2. Lorsque des animaux non biologiques sont présents dans l'exploitation au début de la période de conversion conformément à l'article 14, paragraphe 1, point a) iii), du règlement (CE) no 834/2007, les produits qui en sont issus sont considérés comme biologiques s'il est procédé à la conversion simultanée de l'ensemble de l'unité de production, c'est-à-dire des animaux, des pâturages et/ou des terres utilisées pour l'alimentation des animaux. La période totale de conversion pour l'ensemble des animaux existants et de leur descendance, des pâturages et/ou des terres utilisées pour l'alimentation des animaux peut être ramenée à 24 mois si les animaux sont essentiellement nourris avec des produits provenant de l'unité de production.
3. Les produits apicoles ne peuvent être vendus avec une référence à la production biologique que si les règles applicables à cette production ont été respectées pendant au moins un an.
4. La période de conversion des ruchers ne s'applique pas lorsque l'article 9, paragraphe 5, du présent règlement s'applique.
5. Au cours de la période de conversion, la cire est remplacée par de la cire provenant de l'apiculture biologique.
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