Art. 40
Production parallèle
En vigueur depuis le 5 sept. 2008
Article 40
Production parallèle
1. Lorsque les conditions prévues à l'article 22, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 834/2007 s'appliquent, le producteur peut exploiter des unités de production biologique et des unités de production non biologique au sein de la même zone:
a)
dans le cas des cultures pérennes qui exigent une période de culture d'au moins trois ans, lorsque les variétés ne sont pas faciles à différencier, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
i)
la production concernée s'inscrit dans le cadre d'un plan de conversion à l'égard duquel le producteur s'engage formellement et qui prévoit que la conversion de la dernière partie de la zone concernée au mode de production biologique débute dans le plus bref délai possible qui, en tout état de cause, ne dépasse pas cinq ans;
ii)
des mesures appropriées ont été prises afin d'assurer la séparation permanente des produits issus de chaque unité concernée;
iii)
l'autorité ou l'organisme de contrôle est avisé de la récolte de chacun des produits concernés au moins 48 heures à l'avance;
iv)
dès la fin de la récolte, le producteur informe l'autorité ou l'organisme de contrôle des quantités exactes récoltées dans les unités concernées ainsi que des mesures mises en œuvre pour séparer les produits;
v)
le plan de conversion et les mesures de contrôle visées au titre IV, chapitres 1 et 2, ont été approuvés par l'autorité compétente, cette approbation étant confirmée chaque année après le début du plan de conversion;
b)
dans le cas des superficies destinées à la recherche ou à l'enseignement agricole formel agréées par les autorités compétentes des États membres, pour autant que les conditions établies aux points a) ii), a) iii) et a) iv), ainsi que les conditions concernées du point a) v), soient réunies;
c)
dans le cas de la production de semences, de matériels de reproduction végétative et de plants à repiquer, pour autant que les conditions établies aux points a) ii), a) iii) et a) iv), ainsi que les conditions concernées du point a) v), soient réunies;
d)
dans le cas des herbages utilisés exclusivement pour le pâturage.
2. L'autorité compétente peut autoriser les exploitations menant des activités de recherche ou d'enseignement formel dans le domaine agricole à pratiquer l'élevage biologique et non biologique de la même espèce, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a)
des mesures appropriées ont été prises, après notification préalable à l'autorité ou à l'organisme de contrôle, afin de garantir la séparation permanente des animaux, produits animaux, effluents et aliments des animaux de chaque unité;
b)
le producteur informe l'autorité ou l'organisme de contrôle au préalable de toute livraison ou vente d'animaux ou de produits animaux;
c)
l'opérateur informe l'autorité ou l'organisme de contrôle des quantités exactes produites dans les unités, ainsi que de toutes les caractéristiques permettant l'identification des produits, et confirme que les mesures prises pour séparer les produits ont été effectivement appliquées.
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