Art. 42

Utilisation d'animaux non biologiques

En vigueur depuis le 5 sept. 2008
Article 42 Utilisation d'animaux non biologiques Lorsque les conditions prévues à l'article 22, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 834/2007 s'appliquent, sous réserve de l'accord de l'autorité compétente: a) lorsqu'un troupeau est constitué pour la première fois, renouvelé ou reconstitué, en l'absence d'une quantité suffisante de volailles élevées selon le mode de production biologique, des volailles non élevées selon le mode de production biologique peuvent être introduites dans l'unité d'élevage biologique, pour autant que les poulettes destinées à la production d'œufs et les volailles de chair soient âgées de moins de trois jours; b) des poulettes destinées à la production d'œufs, non élevées selon le mode de production biologique et âgées de moins de dix-huit semaines peuvent être introduites dans l'unité de production biologique jusqu'au 31 décembre 2011, en l'absence de poulettes issues de l'élevage biologique et pour autant que les dispositions correspondantes du chapitre 2, sections 3 et 4, soient respectées.
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