Art. 41

Gestion d'unités apicoles aux fins de la pollinisation

En vigueur depuis le 5 sept. 2008
Article 41 Gestion d'unités apicoles aux fins de la pollinisation Lorsque les conditions prévues à l'article 22, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 834/2007 s'appliquent, l'opérateur peut exploiter, aux fins d'actions de pollinisation, des unités apicoles biologiques et des unités apicoles non biologiques au sein de la même exploitation, pour autant que toutes les exigences en matière de production biologique soient remplies, exception faite des dispositions relatives à l'emplacement des ruchers. Dans ce cas, le produit ne peut pas être vendu en tant que produit biologique. L'opérateur conserve des documents justificatifs attestant le recours à cette disposition.
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