Art. 35

Stockage des produits

En vigueur depuis le 5 sept. 2008
Article 35 Stockage des produits 1.   Les zones destinées au stockage des produits sont gérées de façon à assurer l'identification des lots et à éviter tout mélange ou toute contamination par des produits et/ou substances non conformes aux règles de la production biologique. Les produits biologiques doivent pouvoir être clairement identifiés à tout moment. 2.   Dans les unités consacrées à la production animale et végétale biologique, il est interdit de stocker des intrants autres que ceux autorisés au titre du présent règlement. 3.   Le stockage de médicaments vétérinaires allopathiques et d'antibiotiques est autorisé dans l'exploitation, pour autant qu'ils aient été prescrits par un vétérinaire dans le cadre des traitements visés à l'article 14, paragraphe 1, point e) ii), du règlement (CE) no 834/2007, qu'ils soient stockés dans un endroit surveillé et qu'ils soient inscrits dans le carnet d'élevage visé à l'article 76 du présent règlement. 4.   Lorsqu'un opérateur utilise à la fois des produits non biologiques et des produits biologiques et que ces derniers sont stockés dans des installations de stockage où sont également entreposés d'autres denrées alimentaires ou produits agricoles: a) les produits biologiques sont tenus à l'écart des autres denrées alimentaires et/ou produits agricoles; b) toute mesure nécessaire est prise pour assurer l'identification des lots et éviter tout mélange ou échange avec des produits non biologiques; c) un nettoyage approprié, dont l'efficacité a été contrôlée, est effectué avant le stockage des produits biologiques; l'opérateur conserve une trace de ces opérations.
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