Art. 50

Conditions d'enregistrement

En vigueur depuis le 5 sept. 2008
Article 50 Conditions d'enregistrement 1.   Aux fins de l'enregistrement, le fournisseur: a) démontre que lui-même ou le dernier opérateur, dans les cas où le fournisseur ne livre que des semences ou plants de pommes de terre préemballés, a été soumis au système de contrôle visé à l'article 27 du règlement (CE) no 834/2007; b) démontre que les semences ou plants de pommes de terre devant être mis sur le marché remplissent les conditions générales applicables aux semences et aux plants de pommes de terre; c) met à disposition toutes les informations requises en vertu de l'article 51 du présent règlement et prend l'engagement d'actualiser ces informations, lorsque le gestionnaire de la base de données le demande ou chaque fois que cette mise à jour est nécessaire pour garantir la fiabilité des informations. 2.   Avec l'accord de l'autorité compétente de l'État membre, le gestionnaire de la base de données peut refuser la demande d'enregistrement présentée par un fournisseur ou supprimer un enregistrement précédemment accepté si le fournisseur ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe 1.
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