Art. 48
Base de données
En vigueur depuis le 5 sept. 2008
Article 48
Base de données
1. Chaque État membre veille à la création d'une base de données informatisée établissant la liste des variétés pour lesquelles des semences ou des plants de pommes de terre obtenus selon le mode de production biologique sont disponibles sur son territoire.
2. La base de données est gérée par l'autorité compétente de l'État membre ou par une autorité ou un organisme qu'il désigne à cet effet, ci-après dénommé «gestionnaire de la base de données». Les États membres peuvent également désigner une autorité ou un organisme privé dans un autre pays.
3. Chaque État membre communique à la Commission et aux autres États membres le nom de l'autorité ou de l'organisme privé désigné pour gérer la base de données.
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