Art. 47

Catastrophes

En vigueur depuis le 5 sept. 2008
Article 47 Catastrophes L'autorité compétente peut autoriser provisoirement: a) en cas de mortalité élevée des animaux due à des maladies ou à des catastrophes, le renouvellement ou la reconstitution du cheptel ou du troupeau avec des animaux non biologiques, lorsque des animaux issus de l'élevage biologique ne sont pas disponibles; b) en cas de mortalité élevée des abeilles due à des maladies ou à des catastrophes, la reconstitution des ruchers avec des abeilles non biologiques, lorsque des ruchers biologiques ne sont pas disponibles; c) en cas de perte de production fourragère ou de restrictions liées, notamment, à des conditions climatiques exceptionnelles, à l'apparition de maladies infectieuses, à une contamination par des substances toxiques, ou à des incendies, l'utilisation par des opérateurs individuels d'aliments non biologiques pour une durée limitée et pour une zone déterminée; d) en cas de conditions climatiques exceptionnelles durables ou de catastrophes entravant la production de nectar ou de miellat, l'alimentation des abeilles avec du miel, du sucre ou du sirop de sucre biologiques. Une fois qu'ils ont obtenu l'accord de l'autorité compétente, les opérateurs concernés conservent des documents justificatifs attestant le recours aux exceptions ci-dessus. Les États membres s'informent mutuellement et informent la Commission des exceptions qu'ils ont accordées en vertu du premier alinéa, point c), dans un délai d'un mois après approbation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2008:889:oj#art-47

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil