Art. 45
Utilisation de semences ou de matériel de reproduction végétative non obtenus selon le mode de production biologique
En vigueur depuis le 5 sept. 2008
Article 45
Utilisation de semences ou de matériel de reproduction végétative non obtenus selon le mode de production biologique
1. Lorsque les conditions prévues à l'article 22, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 834/2007 s'appliquent:
a)
des semences et du matériel de reproduction végétative provenant d'une unité de production en conversion vers le mode de production biologique peuvent être utilisés;
b)
lorsque le point a) ne s'applique pas, les États membres peuvent autoriser l'utilisation de semences ou de matériel de reproduction végétative non biologiques si des semences ou du matériel de reproduction végétative biologiques ne sont pas disponibles. Toutefois, les paragraphes 2 à 9 ci-après s'appliquent aux fins de l'utilisation de semences et de plants de pommes de terre non biologiques.
2. L'utilisation de semences et de plants de pommes de terre non biologiques est autorisée pour autant que les semences et plants de pommes de terre en question n'aient pas été traités avec des produits phytopharmaceutiques autres que ceux admis pour le traitement des semences en application de l'article 5, paragraphe 1, sauf si le traitement chimique est prescrit pour des raisons phytosanitaires par l'autorité compétente de l'État membre, conformément à la directive 2000/29/CE du Conseil (16), pour toutes les variétés d'une espèce donnée dans la zone où les semences ou plants de pommes de terre doivent être utilisés.
3. Les espèces pour lesquelles il est établi que des semences ou des plants de pommes de terre issus de la production biologique sont disponibles en quantités suffisantes et pour un nombre significatif de variétés sur tout le territoire de la Communauté sont énumérées à l'annexe X.
Les espèces énumérées à l'annexe X ne peuvent bénéficier d'autorisations en vertu du paragraphe 1, point b), sauf si ces dernières se justifient par l'un des objectifs visés au paragraphe 5, point d).
4. Les États membres peuvent déléguer la compétence en matière d'octroi de l'autorisation visée au paragraphe 1, point b), à d'autres administrations publiques placées sous leur supervision ou aux autorités ou organismes de contrôle visés à l'article 27 du règlement (CE) no 834/2007.
5. L'autorisation d'utiliser des semences ou des plants de pommes de terre non obtenus selon le mode de production biologique ne peut être octroyée que dans les cas suivants:
a)
lorsqu'aucune variété de l'espèce que l'utilisateur veut obtenir n'est enregistrée dans la base de données visée à l'article 48;
b)
lorsqu'aucun fournisseur, au sens d'opérateur vendant des semences ou des plants de pommes de terre à d'autres opérateurs, n'est en mesure de livrer les semences ou plants de pommes de terre avant les semis ou la plantation, alors que l'utilisateur les a commandés en temps utile;
c)
lorsque la variété que l'utilisateur veut obtenir n'est pas enregistrée dans la base de données visée à l'article 48 et que l'utilisateur est en mesure de démontrer qu'aucune des variétés enregistrées de la même espèce n'est appropriée et que l'autorisation est donc importante pour sa production;
d)
lorsque l'autorisation est justifiée pour une utilisation à des fins de recherche, d'analyse dans le cadre d'essais à petite échelle sur le terrain ou à des fins de conservation d'une variété avec l'accord de l'autorité compétente de l'État membre.
6. L'autorisation est octroyée avant les semis.
7. L'autorisation ne peut être octroyée qu'à titre individuel pour une saison à la fois et l'autorité ou l'organisme chargé des autorisations enregistre les quantités de semences ou de plants de pommes de terre autorisées.
8. Par dérogation au paragraphe 7, l'autorité compétente de l'État membre peut octroyer une autorisation générale à tous les utilisateurs:
a)
pour une espèce déterminée lorsque et dans la mesure où la condition prévue au paragraphe 5, point a), est remplie;
b)
pour une variété déterminée lorsque et dans la mesure où les conditions prévues au paragraphe 5, point c), sont remplies.
Les autorisations visées au premier alinéa sont clairement indiquées dans la base de données visée à l'article 48.
9. L'autorisation ne peut être octroyée que pendant les périodes au cours desquelles la base de données est actualisée conformément à l'article 49, paragraphe 3.
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