Art. 49
Enregistrement
En vigueur depuis le 5 sept. 2008
Article 49
Enregistrement
1. Les variétés pour lesquelles sont disponibles des semences ou des plants de pommes de terre issus du mode de production biologique sont enregistrées à la demande du fournisseur dans la base de données visée à l'article 48.
2. Toute variété ne figurant pas dans la base de données est considérée comme non disponible aux fins de l'application de l'article 45, paragraphe 5.
3. Les États membres déterminent à quel moment de l'année la base de données doit être mise à jour périodiquement pour chaque espèce ou groupe d'espèces cultivées sur leur territoire. La base de données contient des informations relatives à cette décision.
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