Art. 51

Informations enregistrées

En vigueur depuis le 5 sept. 2008
Article 51 Informations enregistrées 1.   Pour chaque variété enregistrée et pour chaque fournisseur, la base de données visée à l'article 48 contient au moins les informations suivantes: a) le nom scientifique de l'espèce et la dénomination variétale; b) le nom et les coordonnées du fournisseur ou de son représentant; c) la zone dans laquelle le fournisseur peut livrer les semences ou les plants de pommes de terre à l'utilisateur dans le délai de livraison habituel; d) le pays ou la région où la variété a été testée et approuvée aux fins du catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles et du catalogue commun des variétés des espèces de légumes établis par les directives 2002/53/CE du Conseil concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (17) et 2002/55/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes (18); e) la date à partir de laquelle les semences ou les plants de pommes de terre seront disponibles; f) le nom et/ou le numéro de code de l'autorité ou de l'organisme de contrôle chargé de contrôler l'opérateur, visé à l'article 27 du règlement (CE) no 834/2007. 2.   Lorsqu'une des variétés enregistrées n'est plus disponible, le fournisseur en informe immédiatement le gestionnaire de la base de données. Les modifications sont enregistrées dans la base de données. 3.   Outre les informations prévues au paragraphe 1, la base de données contient une liste des espèces figurant à l'annexe X.
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