Art. 57
Logo communautaire
En vigueur depuis le 5 sept. 2008
Article 57
Logo communautaire
Conformément à l'article 25, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007, le logo communautaire se présente selon le modèle figurant à l'annexe XI du présent règlement.
Le logo communautaire est utilisé conformément aux règles de reproduction techniques établies à l'annexe XI du présent règlement.
Historique des versions
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