Art. 57

Logo communautaire

En vigueur depuis le 5 sept. 2008
Article 57 Logo communautaire Conformément à l'article 25, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007, le logo communautaire se présente selon le modèle figurant à l'annexe XI du présent règlement. Le logo communautaire est utilisé conformément aux règles de reproduction techniques établies à l'annexe XI du présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2008:889:oj#art-57

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil