Art. 58
Conditions relatives à l'indication du numéro de code et du lieu d'origine
En vigueur depuis le 5 sept. 2008
Article 58
Conditions relatives à l'indication du numéro de code et du lieu d'origine
1. Le numéro de code de l'autorité ou de l'organisme de contrôle, visé à l'article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 834/2007:
a)
commence par le code à deux lettres identifiant l'État membre ou le pays tiers conformément à la norme internationale ISO 3166 relative aux codes de pays (Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions);
b)
contient un terme faisant référence au mode de production biologique, visé à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007;
c)
comporte un numéro de référence à créer par l'autorité compétente; et
d)
figure directement sous le logo communautaire, lorsque le logo communautaire est utilisé dans l'étiquetage.
2. L'indication de l'endroit où les matières premières agricoles qui composent le produit ont été produites, visée à l'article 24, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 834/2007 figure directement sous le numéro de code visé au paragraphe 1.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2008:889:oj#art-58