Art. 60
Indications relatives aux aliments transformés pour animaux
En vigueur depuis le 5 sept. 2008
Article 60
Indications relatives aux aliments transformés pour animaux
1. Sans préjudice de l'article 61 et de l'article 59, deuxième alinéa, du présent règlement, les termes visés à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007 peuvent être utilisés en ce qui concerne les aliments transformés pour animaux, pour autant:
a)
que ces aliments transformés soient conformes aux dispositions du règlement (CE) no 834/2007 et, en particulier, à celles de son article 14, paragraphe 1, points d) iv) et d) v), et de son article 18;
b)
que ces aliments transformés soient conformes aux dispositions du présent règlement et, en particulier, à celles de ses articles 22 et 26;
c)
qu'au moins 95 % de la matière sèche du produit soit biologique.
2. Sous réserve des dispositions établies au paragraphe 1, points a) et b), la mention suivante peut être utilisée pour les produits contenant en quantités variables des matières premières pour aliments des animaux issues de l'agriculture biologique et/ou des matières premières pour aliments des animaux provenant de produits en conversion vers l'agriculture biologique et/ou des matières premières non biologiques:
«peut être utilisé en agriculture biologique conformément aux règlements (CE) no 834/2007 et (CE) 889/2008».
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