Art. 65

Visites de contrôle

En vigueur depuis le 5 sept. 2008
Article 65 Visites de contrôle 1.   L'autorité ou l'organisme de contrôle procède à une inspection physique, au moins une fois par an, chez l'ensemble des opérateurs. 2.   L'autorité ou l'organisme de contrôle peut prélever des échantillons afin de déterminer si des produits ou des techniques de production non autorisés par les règles de la production biologique sont utilisés. Des échantillons peuvent également être prélevés et analysés pour détecter toute contamination éventuelle par des produits non autorisés en agriculture biologique. Cependant, cette analyse est obligatoire dans les cas où l'utilisation de tels produits est suspectée. 3.   Un rapport de contrôle est établi après chaque visite et contresigné par l'opérateur de l'unité ou son représentant. 4.   De plus, l'autorité ou l'organisme de contrôle effectue des visites de contrôle par sondage, inopinées dans la plupart des cas, sur la base d'une évaluation générale du risque de manquement aux règles de la production biologique, en tenant compte, au minimum, des résultats des contrôles précédents, de la quantité de produits concernés et du risque d'échange de produits.
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