Art. 67

Accès aux installations

En vigueur depuis le 5 sept. 2008
Article 67 Accès aux installations 1.   L'opérateur: a) permet à l'autorité ou à l'organisme de contrôle d'accéder, pour les besoins du contrôle, à toutes les parties de l'unité et à tous les locaux, ainsi qu'à la comptabilité et aux justificatifs y afférents; b) fournit à l'autorité ou à l'organisme de contrôle toute information raisonnablement nécessaire aux fins du contrôle; c) présente, sur demande de l'autorité ou de l'organisme de contrôle, les résultats des programmes d'assurance qualité menés de sa propre initiative. 2.   Outre les exigences prévues au paragraphe 1, les importateurs et les premiers destinataires présentent les informations relatives aux lots importés visées à l'article 84.
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