Art. 66
Documents comptables
En vigueur depuis le 5 sept. 2008
Article 66
Documents comptables
1. Une comptabilité matières et monétaire est conservée dans l'unité ou les locaux, laquelle permet à l'opérateur d'identifier et à l'autorité ou l'organisme de contrôle de rechercher les informations suivantes:
a)
le fournisseur et, s'ils sont différents, le vendeur ou l'exportateur des produits;
b)
la nature et la quantité de produits biologiques livrés à l'unité et, le cas échéant, la nature et la quantité de tous les matériaux achetés et leur utilisation, ainsi que, le cas échéant, la composition des aliments composés pour animaux;
c)
la nature et la quantité des produits biologiques entreposés dans les locaux;
d)
la nature, la quantité, les destinataires et, s'ils sont différents, les acheteurs autres que les consommateurs finals de tout produit ayant quitté l'unité ou les locaux ou installations de stockage du premier destinataire;
e)
en ce qui concerne les opérateurs qui ne stockent pas ou ne manipulent pas physiquement de tels produits biologiques, la nature et la quantité de produits biologiques achetés et vendus, les fournisseurs et, s'ils sont différents, les vendeurs ou les exportateurs, ainsi que les acheteurs et, s'ils sont différents, les destinataires.
2. Les documents comptables contiennent également les résultats de la vérification effectuée à la réception des produits biologiques et toute autre information requise par l'autorité ou l'organisme de contrôle aux fins de la bonne mise en œuvre du contrôle. Les données figurant dans les documents comptables sont étayées par des justificatifs appropriés. Les documents comptables font apparaître un équilibre entre les entrées et les sorties.
3. Lorsqu'un opérateur exploite plusieurs unités de production dans la même zone, les unités de production non biologique ainsi que les locaux de stockage des intrants sont également soumis aux exigences minimales en matière de contrôle.
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