Art. 2

En vigueur depuis le 16 sept. 2008
Article 2 Conformément aux définitions reprises dans l’annexe III du règlement (CE) no 1460/96 relatives à la teneur en amidon/glucose et à la teneur en saccharose/sucre interverti/isoglucose et pour l’application des annexes II et III dudit règlement, les formules, procédures et méthodes suivantes sont utilisées pour les teneurs en amidon/glucose et en saccharose/sucre inverti/isoglucose: 1) Teneur en amidon/glucose (exprimée en amidon 100 % à l’état sec, sur la marchandise en l’état) a) (Z – F) × 0,9, quand la teneur en glucose est supérieure ou égale à celle du fructose, ou b) (Z – G) × 0,9, quand la teneur en glucose est inférieure à celle du fructose où: Z = teneur en glucose déterminée par la méthode décrite dans l’annexe I du présent règlement; F = teneur en fructose déterminée par HPLC (chromatographie en phase liquide haute précision); G = teneur en glucose déterminée par HPLC. Dans le cas du point a), lorsque la présence d’un hydrolysat de lactose est déclarée et/ou des quantités de lactose et de galactose sont mises en évidence, une teneur en glucose (déterminée par HPLC), équivalente à celle du galactose (déterminée par HPLC), est déduite de la teneur totale en glucose (Z) avant que tout autre calcul ne soit effectué. 2) Teneur en saccharose/sucre interverti/isoglucose (exprimée en saccharose, sur la marchandise en l’état) a) S + (2F) × 0,95, quand la teneur en glucose est supérieure ou égale à celle du fructose; b) S + (G + F) × 0,95, quand la teneur en glucose est inférieure à celle du fructose où: S = teneur en saccharose déterminée par HPLC; F = teneur en fructose déterminée par HPLC; G = teneur en glucose déterminée par HPLC. Lorsque la présence d’un hydrolysat de lactose est déclarée et/ou des quantités de lactose et de galactose sont mises en évidence, une teneur en glucose équivalente à celle du galactose (déterminée par HPLC) est déduite de la teneur en glucose (G) avant que tout autre calcul ne soit effectué. 3) Matières grasses provenant du lait a) Sous réserve des dispositions reprises au point b), la teneur en poids en matière grasse du lait de la marchandise en l’état est déterminée par l’extraction à l’éther de pétrole après hydrolyse à l’acide chlorhydrique. b) Lorsque, dans la composition de la marchandise, des matières grasses autres que celles du lait sont également déclarées, la procédure suivante est appliquée: — la teneur en poids en % en matière grasse (totale) de la marchandise en l’état est déterminée comme mentionné au point a), — pour la détermination des matières grasses provenant du lait, une méthode utilisant l’extraction à l’éther de pétrole, précédée par l’hydrolyse par l’acide chlorhydrique et suivie par la chromatographie en phase gazeuse des esters méthyliques des acides gras, est appliquée. Pour autant que la présence de matières grasses provenant du lait soit mise en évidence, leur pourcentage est calculé en multipliant le pourcentage de butyrate de méthyle par 25 avant de multiplier la valeur ainsi obtenue par la teneur totale en poids de matières grasses, exprimée en pourcentage, de la marchandise en l’état et de la diviser par 100. 4) Teneur en protéine du lait a) Sous réserve des dispositions reprises au point b), la teneur en protéines du lait de la marchandise en l’état est calculée en multipliant la teneur en azote (déterminée par la méthode Kjeldahl) par le facteur 6,38. b) Lorsque, dans la composition de la marchandise, des composants contenant des protéines autres que les protéines du lait sont également déclarés: — la teneur en azote totale (en pourcentage en poids) est déterminée par la méthode Kjeldahl, — la teneur en protéines du lait est calculée comme au point a) en soustrayant de la teneur en azote totale en pourcentage en poids la teneur en azote correspondant aux protéines autres que celles du lait.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2008:900:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil