Art. 3

En vigueur depuis le 16 sept. 2008
Article 3 Pour l’application de l’annexe I du règlement (CE) no 1460/96, les méthodes et/ou procédures suivantes sont utilisées: 1) Pour le classement des produits repris sous les codes NC 0403 10 51 à 0403 10 59 et 0403 10 91 à 0403 10 99 et 0403 90 71 à 0403 90 79 et 0403 90 91 à 0403 90 99 , la détermination de la teneur en poids des matières grasses provenant du lait se fait selon la méthode décrite à l’article 2, point 3, du présent règlement. 2) Pour le classement des produits repris sous les codes NC 1704 10 11 à 1704 10 99 et 1905 20 10 à 1905 20 90 , la détermination du saccharose y compris le sucre interverti calculé en saccharose est effectuée selon une méthode HPLC. Par sucre interverti calculé en saccharose, on entend la somme arithmétique du fructose et du glucose à part égale multipliée par 0,95. 3) Pour le classement des produits repris sous les codes NC 1806 10 10 à 1806 10 90 , la détermination du saccharose/sucre interverti/isoglucose est effectuée selon les formules, méthode et procédures reprises dans l’article 2, point 2, du présent règlement. 4) Pour le classement des produits repris sous les codes NC 3505 20 10 à 3505 20 90 , la détermination d’amidon ou fécule, de dextrines ou d’autres amidons ou fécules modifiées est effectuée selon la méthode reprise dans l’annexe II du présent règlement. 5) Pour le classement des produits repris sous les codes NC 3809 10 10 à 3809 10 90 , la détermination de matières amylacées est effectuée selon la méthode reprise dans l’annexe II du présent règlement. 6) Pour le classement des produits repris sous les codes NC 1901 90 11 et 1901 90 19 , la distinction entre les deux codes se fait sur la base de la détermination de l’extrait sec qui est effectuée par séchage à la température de 103 ± 2 °C jusqu’à poids constant. 7) Pour le classement de produits dans les codes NC 1902 19 10 et 1902 19 90 , la présence de farines et semoules de blé tendre dans les pâtes alimentaires est recherchée d’après la méthode reprise dans l’annexe III du présent règlement. 8) Le dosage du mannitol et du D-glucitol (sorbitol) contenu dans les marchandises relevant des codes NC 2905 44 11 à 2905 44 99 et 3824 60 11 à 3824 60 99 est déterminé par HPLC.
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