Art. 4

En vigueur depuis le 16 sept. 2008
Article 4 1.   Un bulletin d’analyse est établi. 2.   Le bulletin d’analyse doit indiquer notamment: — toutes les données relatives à l’identification de l’échantillon, — la méthode communautaire utilisée et la référence exacte du texte légal la reprenant; ou, le cas échéant, la référence à une méthode détaillée reprenant la nature des opérations analytiques à suivre ou le principe d’une méthode à appliquer indiqués dans le présent règlement, — les éléments susceptibles d’avoir influencé les résultats, — les résultats de l’analyse compte tenu de l’expression de ceux-ci dans la méthode utilisée et de l’expression dictée pour les besoins des services douaniers ou de gestion qui ont demandé l’analyse.
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