Art. 6
Admission des actifs subordonnés présentant des garanties adéquates comme garanties éligibles
En vigueur depuis le 23 oct. 2008
Article 6
Admission des actifs subordonnés présentant des garanties adéquates comme garanties éligibles
1. L’exigence de l’absence de subordination, relative à l’éligibilité des actifs négociables comme garanties aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème telle que décrite à la section 6.2.1 de la documentation générale, ne s’applique pas lorsqu’un garant dont la situation financière n’appelle aucune réserve fournit une garantie inconditionnelle et irrévocable payable à première demande portant sur ces actifs, telle que plus amplement définie à la section 6.3.2 de la documentation générale.
2. Une décote supplémentaire de 10 % est imposée par l’Eurosystème à ces actifs, à laquelle s’ajoute une minoration de la valorisation de 5 % en cas de valorisation théorique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2008:1053:oj#art-6