Art. 2
Présentation des prévisions budgétaires annuelles
En vigueur depuis le 3 nov. 2008
Article 2
Présentation des prévisions budgétaires annuelles
1. Les États membres qui souhaitent bénéficier d’une participation financière de la Communauté pour la mise en œuvre de leur programme pluriannuel au sens de l’article 4 du règlement (CE) no 199/2008, ci-après dénommé «le programme national», soumettent à la Commission pour le 31 mars de l’année précédant la période de mise en œuvre de ce programme:
a)
des prévisions budgétaires annuelles pour la première année de mise en œuvre du programme national; et
b)
des prévisions budgétaires annuelles indicatives pour chacune des années suivantes de mise en œuvre du programme national.
2. Les États membres soumettent, après les premières prévisions, des prévisions budgétaires annuelles définitives pour chacune des années de mise en œuvre de leur programme national lorsqu’elles diffèrent des prévisions budgétaires indicatives déjà présentées. Les prévisions budgétaires annuelles définitives sont soumises pour le 31 octobre précédant l’année de mise en œuvre concernée.
3. En ce qui concerne le premier programme national, qui couvre la période 2009-2010, les prévisions budgétaires annuelles sont présentées au plus tard le 15 octobre 2008.
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