Art. 3

Contenu des prévisions budgétaires annuelles

En vigueur depuis le 3 nov. 2008
Article 3 Contenu des prévisions budgétaires annuelles 1.   Les prévisions budgétaires annuelles comprennent les dépenses annuelles prévues qu’un État membre s’attend à devoir supporter pour la mise en œuvre de son programme national. 2.   Les prévisions budgétaires annuelles sont présentées: a) par catégorie de dépenses, conformément à l’annexe I du présent règlement; b) par module au sens de la décision de la Commission établissant le programme pluriannuel pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture; et c) le cas échéant, par région au sens de l’article 1er, point a), du règlement (CE) no 665/2008 de la Commission (3). 3.   Les États membres soumettent les prévisions budgétaires annuelles par voie électronique, au moyen des formulaires financiers que la Commission a établis et leur a communiqués.
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