Art. 5
Participation financière de la Communauté
En vigueur depuis le 3 nov. 2008
Article 5
Participation financière de la Communauté
La Commission approuve les prévisions budgétaires annuelles et arrête, pour chaque programme national, une décision relative à la participation financière annuelle de la Communauté, conformément à la procédure définie à l’article 24 du règlement (CE) no 861/2006 et sur la base des résultats de l’évaluation des prévisions budgétaires annuelles prévue à l’article 4.
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