Art. 6

Modifications des prévisions budgétaires annuelles approuvées

En vigueur depuis le 3 nov. 2008
Article 6 Modifications des prévisions budgétaires annuelles approuvées 1.   Les États membres sont autorisés à transférer les montants établis dans les prévisions budgétaires annuelles approuvées conformément à l’article 5 d’un module à l’autre et d’une catégorie de coûts à l’autre, uniquement au sein d’une même région, à condition: a) que les montants transférés ne dépassent pas 50 000 EUR, ou 10 % du budget total approuvé pour la région dans les cas où le montant de ce budget est inférieur à 500 000 EUR; b) qu’ils informent la Commission de la nécessité d’un transfert. 2.   Toute autre modification des prévisions budgétaires annuelles approuvées conformément à l’article 5 doit être dûment justifiée et approuvée par la Commission avant que la dépense ne soit réalisée.
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