Art. 8
Dépenses non admissibles
En vigueur depuis le 3 nov. 2008
Article 8
Dépenses non admissibles
Les dépenses suivantes ne sont pas admissibles au bénéfice d’une participation financière de la Communauté:
a)
les marges bénéficiaires, provisions et créances douteuses;
b)
les intérêts débiteurs et frais bancaires;
c)
les dépenses moyennes de main-d’œuvre;
d)
les coûts indirects, tels que ceux qui concernent les bâtiments et les sites, l’administration, le personnel de soutien, les fournitures de bureau, l’infrastructure, les coûts de fonctionnement et d’entretien (par exemple, les coûts des télécommunications), les équipements et services;
e)
les dépenses relatives aux équipements qui ne sont pas utilisés pour la collecte de données et à des fins de gestion, tels que les scanneurs, les imprimantes, les téléphones portables, les émetteurs-récepteurs portatifs de radio (talkies-walkies), les équipements vidéo et les appareils photographiques;
f)
les achats de véhicules;
g)
les dépenses de distribution, de commercialisation et de publicité destinées à promouvoir des produits ou des activités commerciales;
h)
les frais de représentation, à l’exception de ceux qui sont reconnus par la Commission comme absolument nécessaires pour la mise en œuvre du programme national;
i)
les dépenses de luxe et de publicité;
j)
toute dépense concernant d’autres programmes/projets financés par un tiers;
k)
toutes les dépenses liées à la protection des résultats des travaux exécutés dans le cadre du programme national;
l)
tout type de prélèvement récupérable (y compris la TVA);
m)
les ressources mises gratuitement à la disposition de l’État membre;
n)
les valeurs des apports en nature;
o)
les dépenses inutiles ou inconsidérées.
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