Art. 9

Mise en œuvre des programmes

En vigueur depuis le 3 nov. 2008
Article 9 Mise en œuvre des programmes 1.   Les États membres peuvent être assistés par des partenaires pour la mise en œuvre du programme national. Les partenaires sont des organismes expressément désignés dans le programme national afin d’assister les États membres dans la mise en œuvre de la totalité ou d’une part importante du programme. Les partenaires participent directement à la mise en œuvre technique d’une ou de plusieurs tâches du programme national et sont soumis aux mêmes obligations que les États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des programmes nationaux. 2.   Les partenaires n’agissent pas, dans le cadre du programme, en tant que sous-traitants pour le compte de l’État membre ou des autres partenaires. 3.   Pendant une durée déterminée, des tâches spécifiques du programme national peuvent être exécutées par des sous-traitants, qui ne sont pas considérés comme des partenaires. Les sous-traitants sont des personnes physiques ou morales fournissant des services aux États membres et/ou aux partenaires. S’il n’est pas prévu dans la proposition de programme initiale, le recours à des sous-traitants pendant la mise en œuvre de l’action est subordonné à l’autorisation écrite préalable de la Commission.
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