Art. 7

Dépenses admissibles

En vigueur depuis le 3 nov. 2008
Article 7 Dépenses admissibles 1.   Pour être admissibles au bénéfice d’une participation financière de la Communauté, les dépenses doivent: a) avoir été réellement supportées par l’État membre; b) concerner une action prévue dans le programme national; c) être indiquées dans les prévisions budgétaires annuelles; d) relever d’une des catégories énumérées à l’annexe I; e) porter sur une action exécutée dans le respect des conditions prévues par le règlement (CE) no 199/2008 et ses modalités d’application; f) être identifiables et vérifiables, et notamment être inscrites dans la comptabilité de l’État membre et de ses partenaires; g) être déterminées conformément aux normes comptables applicables et satisfaire aux exigences de la législation nationale; h) être raisonnables, justifiées et répondre aux exigences d’une bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l’économie et l’efficience; i) avoir été supportées au cours de la période de mise en œuvre de l’action prévue dans le programme national. 2.   Les dépenses admissibles concernent: a) les activités suivantes relatives à la collecte de données: — collecte de données sur les sites d’échantillonnage visés à l’article 10 du règlement (CE) no 199/2008 à partir d’échantillonnages directs ou d’interviews et de questions, — observation en mer de la pêche commerciale et de la pêche récréative conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 199/2008, — campagnes de recherche océanographiques conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 199/2008; b) les activités suivantes relatives à la gestion des données, prévues dans le programme communautaire pluriannuel visé à l’article 3 du règlement (CE) no 199/2008: — mise au point d’une base de données et d’un site web, — saisie de données (stockage), — contrôle de la qualité des données et validation, — traitement des données primaires, en vue d’établir des données détaillées ou agrégées, — transformation des données socio-économiques primaires en métadonnées; c) les activités suivantes relatives à l’utilisation des données, prévues dans le programme communautaire pluriannuel visé à l’article 3 du règlement (CE) no 199/2008: — production d’ensembles de données et leur utilisation à l’appui d’analyses scientifiques comme base d’informations pour la gestion de la pêche, — évaluations de paramètres biologiques (âge, poids, sexe, maturité et fécondité), — préparation d’ensembles de données aux fins de l’évaluation des stocks, de la modélisation bioéconomique et d’analyses scientifiques correspondantes.
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