Art. 4

Évaluation des prévisions budgétaires annuelles

En vigueur depuis le 3 nov. 2008
Article 4 Évaluation des prévisions budgétaires annuelles 1.   La Commission évalue les prévisions budgétaires annuelles en tenant compte des programmes nationaux approuvés conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 199/2008. 2.   Aux fins de l’évaluation des prévisions budgétaires annuelles, la Commission peut demander à un État membre de lui fournir des précisions sur les dépenses considérées. L’État membre fournit ces précisions dans les quinze jours calendrier suivant la demande de la Commission. 3.   Si l’État membre ne fournit pas de précisions suffisantes dans le délai visé au paragraphe 2, la Commission peut, le cas échéant, exclure les dépenses considérées des prévisions budgétaires annuelles à approuver.
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