Art. 10

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 15 déc. 2008
Article 10 Dispositions transitoires Par dérogation à l'article 7, paragraphe 2, les États membres soumettent à la Commission un tableau dûment rempli, établi conformément à l'annexe VI, pour les périodes de référence antérieures au 1er janvier 2011.
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