Art. 3
Informations à fournir par les États membres aux voyageurs et au public
En vigueur depuis le 15 déc. 2008
Article 3
Informations à fournir par les États membres aux voyageurs et au public
1. Les États membres veillent à ce qu'à tous les points d'entrée dans la Communauté, l'attention des voyageurs arrivant des pays tiers soit attirée sur les conditions vétérinaires applicables aux importations de colis personnels.
2. Les informations fournies aux voyageurs en application du paragraphe 1 comprennent, au minimum, les renseignements figurant sur l'une des affiches présentées à l'annexe III, disposés sur des panneaux placés dans des endroits bien visibles.
3. Les États membres peuvent compléter ces informations par d'autres renseignements, dont:
a)
les informations énumérées à l'annexe IV;
b)
les informations applicables aux conditions locales, ainsi que leurs dispositions nationales adoptées en application de la directive 97/78/CE.
4. Les informations prévues aux paragraphes 2 et 3 sont rédigées:
a)
dans au moins une des langues officielles de l'État membre d'introduction dans la Communauté;
b)
dans une seconde langue jugée appropriée par l'autorité compétente; il peut s'agir de la langue utilisée dans le pays voisin ou, s'agissant d'installations portuaires ou aéroportuaires, de la langue la plus susceptible d'être utilisée par les passagers y débarquant.
Les États membres veillent à ce que le public soit sensibilisé aux prescriptions relatives à l'introduction dans la Communauté de produits d'origine animale faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou commandés à distance par le consommateur final.
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