Art. 4

Informations à fournir par les opérateurs de transports internationaux de passagers et de services postaux à leurs clients

En vigueur depuis le 15 déc. 2008
Article 4 Informations à fournir par les opérateurs de transports internationaux de passagers et de services postaux à leurs clients Les opérateurs de transports internationaux de passagers, dont les opérateurs portuaires et aéroportuaires et les agences de voyages, ainsi que les opérateurs de services postaux attirent l'attention de leurs clients sur les règles fixées dans le présent règlement, notamment en fournissant les informations présentées aux annexes III et IV, comme le prévoit l'article 3.
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