Art. 31
Mesures transitoires
En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article 31
Mesures transitoires
Jusqu’à l’établissement des listes communautaires d’additifs alimentaires prévu à l’article 30, les annexes des directives 94/35/CE, 94/36/CE et 95/2/CE sont modifiées, le cas échéant, par des mesures visant à modifier des éléments non essentiels de ces directives que la Commission arrête selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 4.
Les denrées alimentaires mises sur le marché ou étiquetées avant 20 janvier 2010 et qui ne sont pas conformes à l’article 22, paragraphe 1, point i), et paragraphe 4, du présent règlement peuvent être commercialisées jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.
Les denrées alimentaires mises sur le marché ou étiquetées avant 20 juillet 2010 et qui ne sont pas conformes à l’article 24 peuvent être commercialisées jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.
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