Art. 10
Évaluation
En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article 10
Évaluation
1. La Commission suit et examine les actions mises en œuvre au titre du présent règlement, éventuellement par le biais d'évaluations externes indépendantes, afin de s'assurer que les objectifs ont été atteints et d'être en mesure d'élaborer des recommandations en vue d'améliorer les futures actions de coopération au développement pertinentes. Les propositions faites par le Parlement européen ou le Conseil concernant des évaluations externes indépendantes seront dûment prises en compte.
2. La Commission transmet, pour information, ses rapports d'évaluation au Parlement européen et au comité visé à l'article 13. Les États membres peuvent demander de discuter certaines évaluations dans ce comité.
3. La Commission associe l'ensemble des parties prenantes concernées, y compris les acteurs non étatiques et les autorités locales, au processus d'évaluation de l'aide communautaire prévu en vertu du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2008:1337:oj#art-10