Art. 8

Protection des intérêts financiers de la Communauté

En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article 8 Protection des intérêts financiers de la Communauté 1.   Tout accord financier résultant de la mise en œuvre du présent règlement contient des dispositions assurant la protection des intérêts financiers de la Communauté, notamment en ce qui concerne les irrégularités, les cas de fraude et de corruption et toute autre activité illégale, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95, au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 et au règlement (CE) no 1073/1999. 2.   Les accords prévoient expressément le droit de la Commission et de la Cour des comptes d'effectuer des audits, y compris des audits sur pièces et sur place, concernant tout contractant ou sous-contractant ayant bénéficié de fonds communautaires. Ils autorisent aussi expressément la Commission à effectuer des contrôles et des inspections sur place, conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96. 3.   Tout contrat résultant de la mise en œuvre de l'aide garantit à la Commission et à la Cour des comptes l'exercice du droit énoncé au paragraphe 2 pendant et après la mise en œuvre des contrats.
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