Art. 5

Formes de financement

En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article 5 Formes de financement Le financement communautaire peut prendre les formes suivantes: a) des projets et programmes; b) un appui budgétaire, en particulier un appui budgétaire sectoriel, lorsque la gestion des dépenses publiques de l'État partenaire est suffisamment transparente, fiable et efficace, et lorsque sont remplies les conditions requises pour bénéficier d'un appui budgétaire, telles qu'elles sont énoncées dans l'instrument de financement pour la zone géographique concernée; c) des contributions versées à des organisations internationales ou régionales ou aux fonds internationaux gérés par ces organisations; d) des contributions à des fonds nationaux établis par des pays et régions partenaires afin de favoriser le cofinancement par plusieurs bailleurs de fonds, ou à des fonds établis par un seul ou plusieurs bailleurs de fonds pour mettre en œuvre des actions de manière conjointe; e) le cofinancement avec les entités pouvant bénéficier d'un financement définies à l'article 4; f) des fonds mis à la disposition de la Banque européenne d'investissement (BEI) ou d'autres intermédiaires financiers, sur la base de programmes de la Commission, en vue de l'octroi de prêts (notamment à l'appui de l'investissement et du développement du secteur privé), ou de capitaux à risques (sous la forme de prêts subordonnés ou conditionnels) ou d'autres prises de participations minoritaires et temporaires dans le capital d'entreprises, ainsi que des contributions à des fonds de garantie, conformément à l'article 32 du règlement (CE) no 1905/2006, dans la mesure où le risque financier que court la Communauté est limité à ces fonds.
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