Art. 7

Conseil de direction

En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article 7 Conseil de direction 1.   La Fondation a un conseil de direction composé d'un représentant de chaque État membre, de trois représentants de la Commission ainsi que de trois experts sans droit de vote nommés par le Parlement européen. En outre, trois représentants des pays partenaires peuvent participer aux réunions du conseil de direction en qualité d'observateurs. Les représentants peuvent être remplacés par des suppléants qui sont nommés en même temps qu'eux. 2.   Les États membres et la Commission nomment chacun leurs propres représentants et leurs suppléants au sein du conseil de direction. Les représentants des pays partenaires sont nommés par la Commission parmi les personnes figurant sur une liste de candidats proposée par ces pays et sur la base de leur expérience et de leur expertise dans les domaines d'activité de la Fondation. Les États membres, le Parlement européen et la Commission s'efforcent de parvenir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein du conseil de direction. 3.   La durée du mandat des représentants est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. 4.   Le conseil de direction est présidé par un des représentants de la Commission. Le mandat du président expire lorsque ce dernier cesse d'être membre du conseil de direction. 5.   Le conseil de direction arrête son règlement intérieur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2008:1339:oj#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil