Art. 5

Confidentialité

En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article 5 Confidentialité 1.   Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 4, la Fondation ne divulgue pas à des tiers les informations confidentielles qu'elle reçoit et pour lesquelles un traitement confidentiel a été demandé et justifié. 2.   Les membres du conseil de direction et le directeur sont soumis à l'obligation de secret professionnel visée à l'article 287 du traité. 3.   Les informations recueillies par la Fondation conformément à son règlement constitutif sont soumises au règlement (CE) no 45/2001.
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