Art. 91
Requins
En vigueur depuis le 16 janv. 2009
Article 91
Requins
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour réduire la mortalité par pêche dans le cadre des activités de pêche ciblant la lamie à nez pointu de l'Atlantique Nord.
2. Les navires communautaires relâchent rapidement, vivants et indemnes, les requins renards à gros yeux (Alopias superciliosus) capturés en association avec les pêcheries gérées par l'ICCAT, lorsque les filets sont ramenés le long du navire pour les hisser à bord.
Les prises accessoires et les prises rejetées vivantes sont inscrites dans les journaux de bord.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2009:43:oj#art-91