Art. 112

Requête en vue de l'engagement de la procédure nationale

En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 112 Requête en vue de l'engagement de la procédure nationale 1.   Le demandeur ou le titulaire d'une marque communautaire peut requérir la transformation de sa demande ou de sa marque communautaire en demande de marque nationale: a) dans la mesure où la demande de marque communautaire est rejetée, retirée ou réputée retirée; b) dans la mesure où la marque communautaire cesse de produire ses effets. 2.   La transformation n'a pas lieu: a) lorsque le titulaire de la marque communautaire a été déchu de ses droits pour défaut d'usage de cette marque, à moins que dans l'État membre pour lequel la transformation a été demandée la marque communautaire n'ait été utilisée dans des conditions qui constituent un usage sérieux au sens de la législation dudit État membre; b) en vue d'une protection dans un État membre où, selon la décision de l'Office ou de la juridiction nationale, la demande ou la marque communautaire est frappée d'un motif de refus d'enregistrement, de révocation ou de nullité. 3.   La demande de marque nationale issue de la transformation d'une demande ou d'une marque communautaire bénéficie, dans l'État membre concerné, de la date de dépôt ou de la date de priorité de cette demande ou de cette marque et, le cas échéant, de l'ancienneté d'une marque de cet État revendiquée conformément à l'article 34 ou à l'article 35. 4.   Dans les cas où une demande de marque communautaire est réputée retirée, l'Office adresse au demandeur une communication lui impartissant un délai de trois mois à compter de cette communication pour présenter une requête en transformation. 5.   Lorsque la demande de marque communautaire est retirée ou que la marque communautaire cesse de produire ses effets du fait de l'inscription d'une renonciation ou du non-renouvellement de l'enregistrement, la requête en transformation est déposée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de marque communautaire a été retirée ou à laquelle la marque communautaire cesse de produire ses effets. 6.   Lorsque la demande de marque communautaire est refusée par une décision de l'Office ou que la marque communautaire cesse de produire ses effets du fait d'une décision de l'Office ou d'un tribunal des marques communautaires, la requête en transformation doit être présentée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée. 7.   La disposition faisant l'objet de l'article 32 cesse de produire ses effets si la requête n'est pas présentée dans le délai imparti.
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