Art. 113

Présentation, publication et transmission de la requête en transformation

En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 113 Présentation, publication et transmission de la requête en transformation 1.   La requête en transformation est présentée à l'Office; les États membres dans lesquels le requérant entend que soit engagée la procédure d'enregistrement d'une marque nationale sont mentionnés dans la requête. Cette requête n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe de transformation. 2.   Si la demande de marque communautaire a été publiée, il est fait mention, le cas échéant, au registre des marques communautaires de la réception de la requête en transformation, et cette requête est publiée. 3.   L'Office vérifie si la transformation demandée remplit les conditions du présent règlement, notamment de l'article 112, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6, et du paragraphe 1 du présent article, ainsi que les conditions formelles prévues par le règlement d'exécution. Si ces conditions sont remplies, l'Office transmet la requête en transformation aux services de la propriété industrielle des États membres qui y sont mentionnés.
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