Art. 114
Conditions de forme de la transformation
En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 114
Conditions de forme de la transformation
1. Tout service central de la propriété industrielle auquel la requête en transformation est transmise peut obtenir de l'Office toute information additionnelle concernant cette requête lorsqu'elle est de nature à permettre à ce service de se prononcer sur la marque nationale qui résulte de la transformation.
2. La demande ou la marque communautaire, transmise conformément à l'article 113, ne peut, quant à sa forme, être soumise par la loi nationale à des conditions différentes de celles qui sont prévues par le présent règlement ou par le règlement d'exécution ou à des conditions supplémentaires.
3. Le service central de la propriété industrielle auquel la requête est transmise peut exiger que, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, le demandeur:
a)
acquitte la taxe nationale de dépôt;
b)
produise, dans l'une des langues officielles de l'État en cause, une traduction de la requête et des pièces jointes à celle-ci;
c)
élise domicile dans l'État en question;
d)
fournisse une reproduction de la marque en un nombre d'exemplaires précisé par l'État en question.
Historique des versions
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