Art. 146
Dépôt d'une demande internationale
En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 146
Dépôt d'une demande internationale
1. Les demandes internationales au sens de l'article 3 du protocole de Madrid qui sont fondées sur une demande de marque communautaire ou sur une marque communautaire sont déposées auprès de l'Office.
2. Lorsqu'une demande internationale est déposée avant que la marque sur laquelle l'enregistrement international doit être fondé ait été enregistrée en tant que marque communautaire, le demandeur de l'enregistrement international doit indiquer si l'enregistrement international doit être fondé sur une demande ou un enregistrement de marque communautaire. Lorsque l'enregistrement international doit être fondé sur une marque communautaire une fois que celle-ci aura été enregistrée, la demande internationale est réputée être parvenue à l'Office à la date d'enregistrement de la marque communautaire.
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