Art. 147
Forme et contenu de la demande internationale
En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 147
Forme et contenu de la demande internationale
1. La demande internationale est déposée dans une des langues officielles de la Communauté européenne au moyen d'un formulaire fourni par l'Office. Sauf indication contraire du demandeur portée sur ce formulaire lorsqu'il dépose la demande internationale, l'Office correspond avec le demandeur dans la langue de dépôt sous une forme normalisée.
2. Si la demande internationale est déposée dans une langue qui n'est pas une des langues autorisées par le protocole de Madrid, le demandeur doit indiquer une seconde langue parmi ces dernières. Cette seconde langue sera celle dans laquelle l'Office présente la demande internationale au Bureau international.
3. Lorsque la demande internationale est déposée dans une langue autre que l'une des langues autorisées par le protocole de Madrid pour le dépôt des demandes internationales, le demandeur peut fournir une traduction de la liste des produits ou des services dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être présentée au Bureau international en vertu du paragraphe 2.
4. L'Office transmet la demande internationale au Bureau international dans les meilleurs délais.
5. Le dépôt d'une demande internationale donne lieu au paiement d'une taxe à l'Office. Dans le cas prévu à l'article 146, paragraphe 2, deuxième phrase, la taxe est due à la date d'enregistrement de la marque communautaire. La demande est réputée ne pas avoir été déposée tant que la taxe n'a pas été acquittée.
6. La demande internationale doit satisfaire aux conditions y relatives prévues par le règlement d'exécution.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2009:207:oj#art-147