Art. 68
Rejet de la demande
En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 68
Rejet de la demande
1. Outre les motifs de rejet d'une demande de marque communautaire prévus aux articles 36 et 37, la demande de marque communautaire collective est rejetée lorsqu'il n'est pas satisfait aux dispositions de l'article 66 ou de l'article 67 ou que le règlement d'usage est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
2. La demande de marque communautaire collective est rejetée en outre lorsque le public risque d'être induit en erreur sur le caractère ou la signification de la marque, notamment lorsqu'elle est susceptible d'apparaître comme étant autre chose qu'une marque collective.
3. La demande n'est pas rejetée, si le demandeur, par une modification du règlement d'usage, répond aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2.
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