Art. 72
Exercice de l'action en contrefaçon
En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 72
Exercice de l'action en contrefaçon
1. Les dispositions de l'article 22, paragraphes 3 et 4, relatives aux droits des licenciés s'appliquent à toute personne habilitée à utiliser une marque communautaire collective.
2. Le titulaire d'une marque communautaire collective peut réclamer, au nom des personnes habilitées à utiliser la marque, réparation du dommage subi par celles-ci du fait de l'usage non autorisé de la marque.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2009:207:oj#art-72