Art. 2
En vigueur depuis le 11 mars 2009
Article 2
1. Les données à communiquer concernent les captures nominales dans chacune des principales zones de pêche et de leurs sous-divisions énumérées à l'annexe I, définies à l'annexe II et illustrées à l'annexe III. Pour chacune des principales zones de pêche, les espèces pour lesquelles des données sont demandées sont énumérées à l'annexe IV.
2. Les données relatives à chaque année civile sont communiquées dans les six mois suivant la fin de cette année.
3. Dans le cas où les navires d'un État membre visés à l'article 1er n'ont pas pêché dans une des principales zones de pêche au cours de l'année civile, l'État membre en informe la Commission. Toutefois, si la pêche a eu lieu dans une telle zone, une communication n'est requise que pour les combinaisons espèce/sous-division pour lesquelles des captures ont été enregistrées au cours de la période annuelle considérée.
4. Les données relatives à des espèces présentant une importance secondaire pêchées par les navires d'un État membre ne doivent pas nécessairement être identifiées individuellement dans les envois, mais peuvent être présentées sous une forme agrégée, à condition que le poids des produits n'excède pas 5 % du total annuel des captures effectuées dans la principale zone de pêche concernée.
5. La Commission peut modifier la liste des zones statistiques de pêche et de leurs sous-divisions et la liste des espèces.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5, paragraphe 2.
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